Propriétaire à Étampes exploitant de l'usine de cartonnage du moulin de la Trinité (…1906-1913…)
Famille
Armand Farkas, né vers 1867 à l'étranger (son nom patronyme étant d'origine hongroise).
Armand Farkas, né vers 1871 à l'étranger (son nom patronyme étant d'origine hongroise).
Tous deux témoins le 4 avril 1895 à Paris du mariage de Victor Fraisse et de Marie Seidner.
Carrière
Constructeur électricien résidant à Paris 9e arrondissement 17 rue Le Pelletier (…1895…)
Documents
Infractions à la législation du travail en 1909 — L'Abeille d'Étampes 98/27 (3 juillet 1909) 3.
Bibliographie
Bulletin des lois de la République française (1886)
Paris
Le Moniteur des soies. Existences du dépôt général des échantillons [puis Journal… (1898)
Paris
Bulletin des lois de la République française (1899)
Annuaire-almanach du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration (1902)
Le Standard de Londres, London, Royaume-Uni
Annuaire-almanach du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration (1904).
Page 3344: Farkas (Michel), directeur de La Française (domicile): 4 bis cité Rougement (9e arrondissement).
Page 3426: Farkas (Armand), atelier de constructions mécaniques: 13 rue Taitbout (9e arrondissement).
Annuaire-almanach du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration (1905) 3345.
Française (la), appareillage pour électricité et gaz, Michel Farkas, directeur: 59 bd de Strasbourg (10e arrondissement)
Gil Blas 28/10005 (12 mars 1907) 2.
Extrait
Soirées
M. et Mme Michel Farkas donneront le samedi 23 mars, dans leurs salons de la rue Condorcet; une soirée artistique et littéraire. Le programme des mieux composés, où se reconnaît la compétence artistique de la maîtresse de maison, promet d'être des plus intéressants.
Paris-adresses. Annuaire général de l'industrie et du commerce. Corps constitués, administrations, professions libérales, propriétaires, rentiers, etc. de Paris et du département de la Seine 17 (1907) 455.
Page 338: “Compagnie française du Bec renversé, incandescence par le gaz, bec Farkas, rue Taitbout, 13 (IXe). Télp 263.48.”
Page 434:Farkas (Armand), atelier de constructions mécaniques, Taitbout, 13 (IX e ). Teléph. 263.48. — Farkas, fourreur et pelleteries,Banque, 1 (IIe). — Farkas (Michel), négociant, Condorcet, 43, (dom.). — Farkas, rentier, Auber, 19.
Page 455: “Française (la), Michel Farkas, directeur, appareils électriques, blv. de Strasbourg, 59 (Xe). Téléph. 402.50.”
Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris (1907)
Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, France
Annuaire Desfossés : valeurs cotées en banque à la Bourse de Paris (1907)
Paris
Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire (1907)
Paris
Paris-adresses : annuaire général de l'industrie et du commerce : corps constitués (1907)
(Neuilly-sur-Seine)
Industria é invenciones (1907)
Barcelona
Annuaire-almanach du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration (1908)
Page 348: Farkas (Michel), directeur de La Française (domicile): 43 rue Condorcet (9e arrondissement).
Page 783: Française (la), appareillage pour électricité et gaz, Michel Farkas directeur: 59 boulevard de Strasbourg (10e arrondissement).
Page 786: Farkas (Armand), atelier de constructions mécaniques: 13 rue Taitbout (9e arrondissement).
Le Courrier. Anciennement Guide du commerce et Courrier des hôtels [“puis” Journal… (1910)
Neuil, Indre-et-Loire, France
Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire (1909)
Paris
L'Abeille d'Étampes 98/27 (3 juillet 1909) 3.
Extrait
POLICE CORRECTIONNELLE
Audience du 30 Juin 1909.
Sous la présidence de M. de Gallardo.
ETAMPES. — Les vaudevillistes au théâtre, nous ont habitués depuis quelque temps aux maisons truquées dans lesquelles des pièces spécialement disposées permettent de faire dis paraître momentanément divers personnages; à Étampes, il y a mieux, c'est du moins ce que vient de révéler la très longue et très minutieuse enquête à laquelle s'est livré le Parquet d'Étampes à la suite d'un rapport de l'inspecteur départemental du travail, M. Zacon, sur une série de faits qui se sont passés à l'usine La Française, rue du Moulin de la Digue.
Depuis longtemps, exactement depuis 18 mois, M. l'inspecteur du travail avait la certitude que dans cette usine on travaillait la nuit en infraction aux lois spéciales à la matière, mais il lui était impossible de pouvoir le constater, les ateliers qu'on lui faisait visiter lorsqu'il survenait la nuit étaient absolument déserts: pas le moindre ouvrier, pas la plus petite ouvrière; c'était à croire que gars et filles, puisqu'ils n’étaient pas sortis par la porte de l'usine, avaient fui à la nage par la Chalouette!
Au mois de décembre, cela paraissait plutôt extraordinaire, et pour en avoir le cœur net, M. Zacon, avec l'aide d'un autre inspecteur, vint faire une autre visite qui ne donna pas plus de résultat que les précédentes, mais qui le convainquit que les ouvrières “disparaissaient” dans l'usine.
Où? Il ne tarda pas à le savoir en interrogeant les ouvriers, et son procès-verbal établi, il vint le transmettre à M. le Procureur de la République, qui précisément venait d'être saisi directement de plaintes de là part de pères d’enfants occupés dans l'usine.
L'affairé fut alors mise à l'instruction, on entendit de nombreux témoins garçons et filles qui se trouvent aujourd'hui dans la salle d'audience sur des bancs spécialement disposés pour eux; les uns d'un côté, les autres de l'autre, on dirait un cours d'adultes.
Fait nouveau dans les annales de notre tribunal, c'est un syndicat, le “Syndicat national des mécaniciens de France” représenté par son secrétaire M. Coupat, membre du Conseil supérieur du travail, qui, par l'organe de Me André Berthon, assisté de Me Albert Ulmo, tous deux avocats du barreau de Paris, se porte partie civile et réclame: 1 franc de dommages-intérêts, l'affichage du jugement et la publication dans 10 journaux d'Étampes et de Paris.
Le propriétaire de l'usine, M. Farkas, le directeur, M. Hau et Mme Hau, dont Me Collin présente la défense, sont inculpés de plusieurs délits et passibles d'une multitude de contraventions pour avoir fait travailler des ouvriers plus de dix heures par jour; 24 contraventions pour avoir fait travailler des mineurs après neuf heures du soir; 21 contraventions pour infraction à la loi sur le repos hebdomadaire, contravention pour défaut d’affichage, contravention pour tenue irrégulière de livrets, toute la série enfin, et ce qui est plus grave, ils sont inculpés d'avoir fait de fausses déclarations, d'avoir mis obstacle aux fonctions de l'inspecteur du travail, et enfin de ne pas avoir pris de précautions pour assurer dans l'établissement l’observation des bonnes mœurs.
C'est par ce dernier point qu'on a la clef de l'énigme de la disparition du personnel dans l'usine à chaque visite de l'inspecteur du travail; quand on travaillait la nuit, les ouvriers avaient la consigne, sitôt qu'ils entendaient la sonnette de la rue, de s'en aller, les uns chez le concierge pour souhaiter la fête de sa femme, les autres tout au haut du moulin dans une chambre de bonne communiquant avec les ateliers, mais dans laquelle l'inspecteur du travail ne pouvait demander d'entrer.
Une fois tout le monde casé dans cette chambre où garçons et filles se trouvaient entassés, a-t-on dit, sous un lit et jusque dans une baignoire, on fermait la porte, les lumières étaient éteintes, et il se passait là, dans l'obscurité, des scènes que des témoins qualifient de “chahut”, les autres “d'enfantillages”; toujours est-il que les jeunes personnes qui s'y trouvaient réfugiées éprouvent une certaine répugnance à reconnaître qu'elles sont allées dans la chambre de la bonne. Cela donne même lieu à une scène significative entre une gamine de 15 ans qui s'obstine à déclarer qu'elle n'est pas allée dans cette chambre et un jeune gars qui n'est pas moins affirmatif; la fillette finit par pleurer.
Un long défilé de témoins des deux sexes a lieu; M. le Président les interroge d'une façon minutieuse et il en résulte que la presque totalité des contraventions relevées par M. l'inspecteur du travail et le juge d'instruction doivent être retenues; on apprend même que la chambre de la bonne avait une succursale, la chambre des enfants, et que trois femmes au moins étaient occupées le dimanche chez la directrice comme femmes de ménage.
— Elles emballaient des becs! dit un témoin. Quelques unes protestent, d'autres tendent au contraire à faire croire quelles ont été l'objet de mesures d'intimidation et qu'elles n'ont pas voulu parler plus tôt de peur d'être “marquées à l'encre rouge”; à celles qui n'ont rien “vu” dans la chambre de la bonne, d'autres répondent:
— Il faisait nuit, on ne pouvait pas voir!
Ce laborieux travail d'interrogatoire mené à bien par M. le Président, la parole est donnée à Me Berthon, qui brillamment expose la jurisprudence la plus nouvelle au sujet de l'admission des syndicats professionnels à se porter partie civile en matière correctionnelle, soutient la demande du Syndicat des mécaniciens et en son nom réclame justice.
Dans un très sévère réquisitoire, M. le Procureur de la République, après avoir rappelé dans quelles conditions cette affaire vraiment extraordinaire a été engagée, félicite M. l'inspecteur du travail Zacon de son enquête et s'élève durement contre la façon de procéder du propriétaire de l'usine et du directeur, qui, étrangers, sont venus faire à Étampes sous le nom de société “La Française” ce qu'il a appelé une véritable exploitation de la jeunesse; il réclame l'application du maximum de la peine contre “ces individus” pour lesquels il ne voit pas de circonstances atténuantes.
Collin faisant allusion aux incidents qui se sont produits au cours de l'enquête de l'inspecteur du travail, auquel M. Fartas aurait déclaré “que peu soucieux des lois françaises, après tout on ne lui couperait pas le cou” (sic), dit qu'en entendant l'implacable réquisitoire du ministère public, il s’est demandé si M. le Procureur n'allait pas réclamer la tête de son client.
Reconnaissant au nom de celui-ci la plupart des contraventions qui ont été commises, il explique que les veillées d’une durée extraordinaire qui ont été faites ont été nécessitées par le mauvais fonctionnement d'un moteur qui s'était dérangé à plusieurs reprises, ce qui produisait un arrêt du travail qu'il fallait ensuite rattraper.
Quant aux entraves aux fonctions de l'inspecteur du travail, du fait que les ouvriers s'étaient cachés dans la chambre de la bonne, Me Collin estime que la preuve n'a pas été faite que ces “émigrations” aient été provoquées par une visite de l'inspecteur du travail, la sonnette de l’usine, comme cela s'est produit, ayant pu être agitée par un passant ou un ouvrier venant demander du travail.
Avec les éléments contenus dans le dossier de l’enquête, il ramène à leur juste portée les scènes d'immoralité qui se seraient produites du fait de la présence simultanée d'ouvriers et d'ouvrières dans ladite chambre et en tous cas dégage la responsabilité de M. Farkas, qui ne s'occupait pas d'une façon effective de la direction de son usine, et de Mme Hau, qui n'était qu'une auxiliaire de son mari.
En ce qui concerne la demande du Syndicat des Mécaniciens, il estime qu'il n'est pas établi qu'un dommage appréciable lui ait été causé; il proteste contre les rigueurs excessives demandées contre ses clients en particulier et les industriels en général qui, si on pousse les choses à l'extrême, se verront dans l'obligation de porter dans les pays étrangers leurs capitaux et les industries.
Pour statuer sur ces conclusions et sur la demande de Me Berthon en faveur du Syndicat des Mécaniciens, le Tribunal renvoie son jugement à huitaine.
Annuaire du commerce Didot-Bottin 1/1 (1911) 344
“Française (la), appareillage pour électricité et gaz, Michel Farkas, directeur, r. Pernety, 48. (14e). Tél. 733.17.
Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris 31/72 (13 mars 1912) 1348-1350.
MANUFACTURE
D'Appareillage général pour l'Électricité
LA FRANÇAISE
I.
D'un acte sous signature privée, en date à Paris du 19 février 1912, dont l'un des originaux est annexé à la minute de la déclaration de souscription et de versement ci-après énoncée.
Il a été extrait littéralement ce qui suit:
Article premier.
Il est formé entre ceux qui seront propriétaires des actions dont il sera ci-après parlé, une Société anonyme dans les conditions déterminées par les lois des 24 juillet 1867, 1er août 1893 et 16 novembre 1903.
Art. 2.
La Société a pour objet:
L'exploitation de la manufacture d'appareils et appareillage général pour l'électricité, à basse et haute tension, et le gaz, ci-après apportée;
La prise, l'obtention, l'acquisition et la vente de tous brevets ou licences concernant l'objet ci-dessus;
La création, la prise à bail, l'acquisition de tous immeubles, usines ou ateliers destinés aux exploitations que la Société pourrait faire directement; tous travaux d'appropriation et installation;
Toutes opérations ayant trait à la production de l'électricité;
Toute prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou opérations de la même nature;
Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à celles ci-dessus prévues ou susceptibles d'en favoriser le développement.
Art. 3.
La Société prend la dénomination de Manufacture d'appareillage général pour l'électricité” La Française“.
Art. 4.
Le siège de la Société est à Paris.
Il est établi, quant à présent, rue Pernety, n°48. Il pourra être transféré ailleurs dans Paris ou le département de la Seine par décision du Conseil d'administration et partout ailleurs en France par décision de l'Assemblée générale.
Il pourra être créé des agences ou succursales partout où les besoins de la Société les rendraient utiles et par simple décision du Conseil d'Administration.
Art. 5.
La durée de la Société est fixée à trente années, à compter du jour de sa constitution définitive, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
Art. 6.
Le capital social est fixé à la somme de six cent mille francs, représentés par six mille actions de cent francs chacune.
Apports.
M. Farkas. fondateur, apporte à la présente Société l'usine d'appareils et appareillage général pour l'électricité à basse et haute tensions et le gaz, exploitée à Paris, rue Pernéty, n, 48, comprenant:
1° L'enseigne et le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés;
2° Le matériel et les machines servant à son exploitation, comprenant notamment: force motrice, machines-outils, outillage, matrices, machines à façonner, canalisation électrique, appareils d'éclairage électrique, transmissions de force; et petite construction démontable à usage de magasin;
3° Le mobilier et l'installation des bureaux, usine et magasin;
4° Et le droit au bail des locaux commerciaux ci-après énoncé.
Réserves.
M. Farkas, fondateur, déclare se réserver expressément et ne pas comprendre en son apport:
1° Toutes les matières premières et marchandises fabriquées ou en cours de fabrication au jour de la constitution définitive de la Société, pour les liquider à sa guise comme bon lui semblera;
2° Et le bénéfice de conventions ou accords existants avec la Compagnie du “Bec renversé”. pour la fabrication de becs à incandescence par le gaz à flamme renversée dit Bec Bunsen.
Conditions de l'apport.
L'apport ci-dessus est fait sous les garanties ordinaires et de droit.
Les loyers versés d'avance sur le bail de locaux commerciaux seront remboursés de suite à l'apporteur. Il en sera de même des comptes de dépôts et d'avances aux Compagnies du gaz, de l'électricité et aux Compagnies d'assurances concernant les biens apportés.
Les espèces en caisse le jour de la constitution définitive de la Société, de de même que toutes disponibilités ou recouvrements à faire à la même époque, sont réservés par l'apporteur.
Les biens apportés sont nets de tout passif pour la Société.
La présente Société en sera propriétaire et en jouira à compter du jour de sa constitution définitive.
Elle les prendra dans l'état où seront alors sans garantie ni recours contre l'apporteur au sujet de l'état des matériels et agencement, du nombre et de l'état des objets et des usurpations et malversations qui auraient pu être commises au préjudice des biens apportés.
Elle fera face, à partir du même jour, à toutes les charges, de quelque nature qu'elles soient (impôts, contributions, assurances, etc.). Elle continuera les contrats en en cours pour l'éclairage, le téléphone, l'eau, le le nettoyage et les assurances avec la Compagnie Le Soleil et la Compagnie Le Soleil-Sécurité générale.
Elle prendra les locaux faisant l'objet du bail ci-après énoncé dans leur état actuel et les rendra en fin de bail conformément aux stipulations de ce bail dont elle exécutera les charges et paiera le loyer.
L'enregistrement de la cession du bail est requis pour la fin de la période en Cours.
Énonciation du bail.
Suivant acte sous signatures privées en date à Paris du 30 septembre 1910, enregistré à Paris (14e bureau) le 27 décembre suivant folio 82, case 10, M. Émile Moreau, propriétaire, demeurant à Paris, rue Montparnasse, n°17, a fait bail et donné à loyer à M. Farkas, fondateur, pour 6, 9, 12, 15, 24 années entières et consécutives du 1er octobre 1910, à la volonté du preneur seul, un immeuble et ses dépendances, sis à Paris, rue Pernéty, n°48, d'une superficie totale de 1,800 mètres carrés environ, plus amplement désigné audit acte, moyennant, outre le paiement de de diverses charges y compris l'impôt foncier, un loyer annuel de 15,500 francs, sur lequel il a été versé 7,750 francs pour 6 mois de loyer d'avance imputables sur les 6 derniers mois de jouissance.
Rémunération de l'apport.
En rémunération et pour prix de l'apport, il est attribué à M. Farkas, fondateur, deux mille cinq cents actions de cent francs chacune entièrement libérées sur les six mille qui doivent composer le capital social.
Conformément à la loi, ces actions ne seront négociables que deux ans après la constitution définitive de la Société et devront pendant ce temps être frappées d'un timbre indiquant leur nature et la date de cette constitution définitive. |1349|
Actions en numéraire.
Les trois mille cinq cents actions qui, avec celles attribuées en représentation des apports, doivent compléter le capital social sont à souscrire et payables en numéraire.
La Société ne sera constituée qu'après leur souscription totale, et le versement d'un quart au moins sur chacune d'elles et après l'accomplissement des autres formalités prescrites par la loi.
Art. 7.
Le fonds social pourra être augmenté une ou plusieurs fois.
L'Assemblée générale peut aussi décider la réduction du capital social.
Art. 16.
La Société est administrée par un Conseil de trois membres au moins, et de sept membres au plus, pris parmi les actionnaires et nommés par l'Assemblée générale.
Art. 18.
Les administrateurs sont nommés pour six ans, sauf l'effet des dispositions ci-après:
Le premier Conseil qui sera nommé par l'Assemblée générale constitutive de la Société restera en fonctions jusqu'à l'Assemblée générale qui se réunira en 1918, laquelle renouvellera le Conseil en entier.
À partir de cette époque, le Conseil se renouvelle à l'Assemblée annuelle, suivant le nombre des membres le composant et en alternant, s'il y a lieu, de façon que le renouvellement soit aussi régulier que possible et complet dans chaque période de six ans.
Les membres sortants sont désignés par le sort pour les premières années et ensuite par ordre d'ancienneté; ils sont toujours rééligiles.
En cas de vacance par décès, démission ou autre cause et, en général, quand le nombre des administrateurs est inférieur au maximum ci-dessus fixé, le Conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement ou s'adjoindre de nouveaux membres, dans les limites de l'art. 16, sauf décision de la plus prochaine Assemblée générale sur le maintien des nominations ainsi faites.
Dans le cas où le nombre des administrateurs serait descendu au-dessous de trois, ceux restant seraient tenus de se compléter à ce à ce nombre minimum, dans le délai de deux mois.
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre, dont le mandat n'était pas expiré, ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir de l'exercice de son prédécesseur.
Art. 19.
Chaque année, le Conseil nomme parmi ses membre un Président qui peut toujours être réélu.
En cas d'absence, le Conseil désigne celui de de ses membres qui doit remplir les fonctions de président.
Le Conseil désigne son secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires.
Art. 20.
le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation du président ou de deux autres membres, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué par la convocation.
Pour la validité des délibérations, la présence de moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Toutefois, si le Conseil n'étant composé que de trois ou quatre membres, deux seulement prenaient part à une délibération, ils ne pourraient prendre de décision que d'accord.
Nul ne peut voter par procuration dans le sein du Conseil.
Art. 21.
Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux qui sont portés sur un registre spécial tenu au siège de la Société et signés par deux au moins des Administrateurs qui y ont pris part.
Les copies ou extraits à produire en justice et ailleurs sont certifiés par le Président du Conseil ou par deux Administrateurs.
Art. 22.
Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de toutes les affaires de la Société.
Il a notamment les pouvoirs suivants qui sont énonciatifs et non limitatifs, ces pouvoirs devant être aussi étendus que ceux du gérant le plus autorisé d'une Société en nom collectif:
Il nomme et révoque tous agents ou employés de la Société, et détermine leurs attributions et leurs pouvoirs; il fixe leurs salaires, leurs émoluments et leurs gratifications, s'il y a lieu, le tout, soit d'une manière fixe, soit autrement;
Il règle et arrête les dépenses générales de l'Administration et pourvoit à l'emploi des fonds disponibles et des réserves;
Il statue sur toutes les opérations faisant l'objet de la Société;
Il décide tous traités et marchés de toutes entreprises;
Il organise tous services;
Il autorise tous achats ou cessions de biens et droits mobiliers;
Il autorise les achats d'immeubles et les reventes de ceux qui seraient jugés inutiles, les échanges, tous travaux, réparations et appropriations, ainsi que tous baux et locations, avec ou sans promesse de vente, soit comme bailleur, soit comme preneur, et toutes résiliations avec ou sans indemnités;
Il peut contracter tous emprunts fermes ou par voie d'ouverture de crédit (sauf les emprunts par émission d'obligations qui sont réservés à l'Assemblée générale) aux conditions qu'il juge convenables et conférer toutes garanties même hypothécaires; il autorise et donne tous cautionnements hypothécaires ou autres; il consent toutes prorogations;
Il remplit toutes formalités pour la prise et le renouvellement de tous brevets tant en France qu'à l'étranger;
Il contracte toutes assurances; consent toutes délégations;
Il remplit toutes formalités en douane ou en octroi;
Il crée et accepte tous billets, traites, lettres de change et effets de commerce; il donne tous endos et avals;
Il touche toutes les sommes dues à la Société à quelque titre que ce soit; il fait tous retraits de titres et valeurs; il donne toutes quittances et décharges.
Il consent tous désistements de privilèges, hypothèques, actions résolutoires et autres droits de toute nature et donne mainlevée de toutes inscriptions, saisies, oppositions et autres empêchements, le tout avec ou sans paiement; il consent toutes antériorités;
Il autorise tout retraits, transferts, cessions et aliénations de fonds, rentes, créances, biens et valeurs quelconques appartenant à la Société, et ce, avec ou sans garantie, il consent toutes subrogations;
Il représente la Société vis-à-vis des tiers et de toutes Administrations et de tous Gouvernements;
Il décide s'il y a lieu pour la Société d'intenter toutes actions en justice ou d'y défendre; il transige et compromet; il représente la Société en justice; en conséquence, c'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant; il fait toutes élections de domiciles;
Il arrête les comptes qui doivent être soumis à l'Assemblée générale, fait un rapport sur ces comptes et sur la situation des affaires sociales, et propose les répartitions de dividendes;
Il convoque les Assemblées générales.
Art. 23.
Le Conseil peut déléguer tels de ses pouvoirs qu'il juge convenables à un ou plusieurs des administrateurs, ou à un ou plusieurs directeurs pris même en dehors de son sein.
Le Conseil détermine et règle les attributions du ou des administrateurs délégués ou directeurs et fixe, s'il y a lieu, les cautionnements que ces derniers doivent déposer dans la Caisse sociale, soit en numéraire, soit en actions de la Société ou autres valeurs.
Il détermine le traitement fixe ou proportionnel à allouer aux administrateurs, délégués ou directeurs, à porter aux frais généraux.
Le Conseil peut aussi conférer à telle personne que bon lui semble, et par mandat spécial, des pouvoirs soit permanents, soit pour un objet déterminé, et dans des conditions de rémunération soit fixe, soit proportionnelle qu'il établit.
Il peut autoriser ses délégués; administrateurs ou autres à consentir des substitutions de pouvoirs.
Tous les actes concernant la Société et décidés par le Conseil, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations ou acquits d'effets de commerce, les actes de cession, vente, location, transferts, marchés et généralement tous traités portant engagement de la part de la Société, doivent être signés par deux administrateurs, ou par un administrateur et un directeur, à moins d'une délégation donnée à un seul ou à un mandataire spécial. |1350|
Art. 27.
Il est nommé, chaque année, en Assemblée générale, un ou plusieurs commissaires, associés ou non, chargés de remplir la mission prescrite par les articles 32 et 33 de la loi du 24 juillet 1867.
Si l'Assemblée générale nomme plusieurs commissaires, un seul pourra opérer, en cas de décès ou d'empêchement des autres.
Art. 39.
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis la constitution de la Société jusqu'au trente et un décembre mil neuf cent douze.
Art. 41.
Les produits nets, déduction faite de toutes les charges constituent les bénéfices.
Sur ces bénéfices nets annuels, il est prélevé:
1° Un vingtième affecté au fonds de réserve légal, jusqu'à ce que ce fonds ait atteint le dixième du capital social; après quoi, le prélèvement affecté à sa formation cesse d'être obligatoire, sauf à reprendre son cours s'il descendait au-dessous du dixième dudit capital; s'il est continué au delà, l'excédent peut être porté à des comptes spéciaux de réserve, de prévoyance et d'amortissement.
2° Et la somme nécessaire pour fournir aux actions, à titre de premier dividende, cinq pour cent des sommes dont elles sont libérées, sans que, si les bénéfices d'une année ne permettaient pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des années subséquentes.
Enfin, sauf la portion que l'Assemblée générale pourra, sur la proposition du Conseil d'administration, affecter à la formation de réserves spéciales, fonds d'amortissement et fonds de prévoyance et autres, dont elle déterminera l'emploi et la destination, le surplus des bénéfices reviendra:
Vingt pour cent au Conseil d'administration, dont dix pour cent pour rémunérer la direction.
Et quatre-vingts pour cent aux actionnaires.
II
Suivant acte reçu par Me Delaunay, notaire à Arpajon (Seine-et-Oise), le 22 février 1912, le fondateur de la Société a déclaré que les 3,500 actions de cent francs chacune payables en numéraire, faisant avec les 2,500 actions attribuées en représentation d'apports un total de 6,000 actions de cent francs chacune représentant le capital de ladite Société, avaient été souscrites et que chaque souscripteur avait effectué le versement du quart sur chacune des actions par lui souscrites. Un original des statuts et une liste des souscripteurs contenant l'état des versements sont annexés à cet acte.
III
Des procès-verbaux des deux Assemblées générales des actionnaires constitutives de ladite Société, il appert:
Du premier de ces procès-verbaux, en date du 23 février 1912, que l'Assemblée à: 1° Reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement ci-dessus énoncée; 2° Et nommé deux commissaires chargés de; faire, à une deuxième Assemblée, un rapport sur les apports, attributions et avantages particuliers stipulés aux statuts.
Et du deuxième procès-verbal, en date du 4 mars 1912, que l'Assemblée a: 1° Statuant sur le rapport des commissaires nommés à la première Assemblée générale, approuvé purement et simplement les apports, attributions et avantages particuliers stipulés aux statuts; 2° Nommé pour composer le Conseil d'administration : M. Elimar de Saucken, propriétaire, 72, avenue Mozart, Paris; M. Georges Scouffos, négociant, 41, avenue de Clichy, Paris; M. Michel Farkas, industriel, 48, rue Pernety, Paris; 3° Et nommé un commissaire et un commissaire suppléant pour le premier exercice.
Tous les administrateurs, commissaire et commissaire suppléant ont accepté respectivement leurs fonctions.
Au moyen de quoi la Société a été définitivement constituée.
Un original des statuts, une expédition de la déclaration de souscription et de versement et de la liste jointe et copies des procès-verbaux des deux assemblées générales constitutives, le tout sus énoncé, ont été déposés le 9 mars 1912 à chacun des greffes du Tribunal de commerce de la Seine et de la Justice de paix du 14e arrondissement de Paris.
DE SAUCKEN, SCOUFFOS et MICHEL FARKAS, administrateurs.
Journal des assurances 67/1 (1er janvier 1910) 117-123.
Extrait
TRIBUNAL CIVIL D'ÉTAMPES
Président: M. Marot.
Audience du 1er avril 1913.
I. — Experts amiables. — Avis et appréciation sur le montant des dommages. — Attestations équivalant à des certificats. — Procès. — Enquête. — Témoins reprochables.
II. — Exagération des dommages. — Matériel. — Mauvaise foi de l'assuré non établie. — Marchandises fabriquées. — Matières premières. — Exagération consciente. — Déchéance indivisible.
I. — Si les déclarations faites par des experts amiables dans leur procès-verbal d'expertise ne sont pas des CERTIFICATS dans le sens usuel du mot, elles rien constituent pas moins des attestations de leur part sur des faits concernant le procès qui s'agite entre l'assuré et la Compagnie qui lui oppose une déchéance pour exagération de dommages.
Et, conséquemment, dans une enquête ordonnée à l'occasion de ce procès, il y a lieu d'admettre les reproches formulés par l'assuré contre ces experts.
II. — Lorsqu'un assuré est convaincu d'avoir, à l'occasion d'un sinistre, compris dans sa déclaration de perles des marchandises |118| fabriquées et des matières premières qu'il ne possédait pas et exagéré ainsi sciemment, dans des proportions inacceptables, le dommage à lui causé de ce chef par le sinistre, il y a lieu, conformément à la clause pénale insérée dans la police, de le déclarer ENTIÈREMENT déchu de tous ses droits à une indemnité quelconque, alors même que sa mauvaise foi ne serait pas établie en ce qui concerne d'autres chefs de sa réclamation.
Farkas c. Assurances Générales.
Le Tribunal,
Attendu que Farkas déclare persister à reprocher deux témoins cités à la requête de la Compagnie d'Assurances Générales, dans l'enquête ordonnée par le jugement avant faire droit, du 18 juin 1912;
Attendu qu'il y a lieu de statuer sur cet incident en le joignant au fond;
Joint ledit incident au fond et statuant sur le tout par un seul et même jugement;
Sur l'incident:
Attendu que lors de l'enquête qui a eu lieu le 2 décembre 1912, en exécution du jugement du 18 juin 1912, la Compagnie d'Assurances Générales a fait entendre comme témoins MM. Petit et Oppenot, qui, l'un et l'autre, avaient été choisis, le 3 août 1911, comme experts amiables à l'effet d'évaluer le dommage causé à Farkas par l'incendie du 4 mars 1911;
Attendu que ce dernier a reproché ces deux témoins, avant leur audition par M. le juge-commissaire, comme ayant fourni des certificats dans l'affaire et comme ayant donné leur avis et appréciation sur le dommage subi par lui;
Attendu que la Compagnie d'Assurances Générales déclare s'en rapporter à justice sur le mérite de ces deux récusations;
Attendu que l'article 283 du Code de procédure civile déclare reprochables les témoins qui auront donné des certificats sur les faits relatifs au procès;
Attendu que si les déclarations faites par les témoins Petit et Oppenot dans leur procès-verbal d'expertise ne sont pas des certificats dans le sens usuel du mot, elles n'en constituent pas moins des attestations de leur part sur des faits concernant le procès;
Attendu que ces attestations peuvent être regardées comme équivalant à des certificats;
Que, dans ces conditions et étant donné qu'en leur qualité d'experts amiables MM. Petit et Oppenot ne peuvent être considérés comme ayant rempli une obligation légale ou un ministère forcé, il y a lieu d'admettre les reproches formulés contre eux par Farkas;
PAR CES MOTIFS, |119|
Statuant sommairement, dit qu'il ne sera pas tenu compte des dépositions faites par eux;
Et statuant au fond:
Attendu que Armand Farkas, locataire du Moulin de la Trinité, sis à Éampes, rue de la Digue, où il se livrait à la fabrication des becs à incandescence et de boîtes en carton, a, à l'expiration de son bail, survenue en décembre 1910, transporté à Paris tout ce qui avait trait à la fabrication des becs à incandescence et dans le Moulin de la Digue dont il était propriétaire (ledit moulin contigu au moulin de la Trinité), tout le matériel servant à la fabrication des boîtes en carton ainsi que les marchandises fabriquées et les matières premières relatives à ce genre de fabrication;
Attendu qu'après ce transport, Farkas, qui avait précédemment assuré à la Compagnie Le Soleil les divers risques renfermés dans le moulin de la Trinité, a, suivant police en date du 11 mars 1911, assuré à la Compagnie d'Assurances Générales son usine de cartonnage du moulin de la Digue, en spécifiant qu'il s'agissait d'une usine en chômage;
Attendu que le risque comportait: 1° 25.000 francs sur bâtiments; 2° 22.000 francs sur matériel; 3° 6.000 francs sur marchandises fabriquées; 4° 15.000 francs sur matières premières, papiers en rouleaux, soit au total 86.000 francs;
Attendu qu'un incendie survenu dans la soirée du 4 mars 1911 a détruit tout ce qui se trouvait dans ladite usine, ne laissant que les murs;
Attendu que des experts désignés par les parties n'ayant pu se mettre d'accord sur l'évaluation du dommage causé à Farkas, un tiers expert fut nommé par M. le Président du Tribunal de commerce de la Seine, conformément aux prescriptions de la police;
Attendu que la tierce-expertise à laquelle il a été procédé le 3 août 1911 a révélé que les pertes subies par Farkas pouvaient s'élever, savoir: pour les bâtiments, y compris 350 francs pour les honoraires d'architecte, au cas de reconstruction de l'immeuble, à 6.491 fr. 10; pour le matériel, à 8.860 francs; pour les marchandises fabriquées, à 1.000 francs; pour les matières premières, à 10.000 francs, soit au total, à la somme de 26.350 fr. 10;
Attendu que le 19 août 1911, la Compagnie d'Assurances Générales a fait savoir à Farkas qu'elle acceptait les résultats de cette tierce expertise et qu'elle était prête à lui verser la somme ci-dessus, sous déduction d'une somme de 305 francs, dans le cas où l'usine ne serait pas reconstruite;
Attendu que Farkas prétendant qu'il ne pouvait accepter l'évaluation des experts que pour ce qui était relatif au dommage immobilier, qu'il avait droit, en ce qui concernait les marchandises fabriquées et les matières premières qui avaient été détruites en totalité, à une indemnité égale au montant de leur évaluation, telle qu'elle avait été faite dans la police, soit à la somme de 39.000 francs, et |120| pour le matériel à une somme de 16.309 fr. 20, a, le 19 décembre 1911, assigné la Compagnie d'Assurances Générales en paiement d'une somme de 61.800 fr. 30 se décomposant comme suit: pour l'immeuble, 6.491 fr. 10; pour le matériel, 16.309 fr. 20; pour les marchandises, 39.000 francs;
Attendu qu'en présence de cette réclamation, la Compagnie d'Assurances Générales a demandé à faire la preuve d'un ensemble de faits qui, d'après elle, étaient de nature à démontrer que Farkas exagérait sciemment le montant du dommage qui lui avait été causé en ce qui concernait le matériel et les marchandises, à établir que les valeurs déclarées dans la police du 11 février 1911 avaient été majorées et qu'en réalité, au jour du sinistre, l'usine ne contenait pas d'objets assurés pour la valeur réclamée, le tout en se réservant, pour le cas où cette preuve serait faite, d'invoquer la déchéance du droit de l'assuré à toute indemnité, par application de l'article 24 des conditions générales de la police;
Attendu que, par jugement avant faire droit du 18 juin 1912, la Compagnie d'Assurances Générales a été autorisée à faire cette preuve, la preuve contraire étant réservée à Farkas;
Attendu qu'il a été procédé par M. Pasquier, juge en ce siège, aux enquête et contre-enquête ordonnées à la date du 2 décembre 1912;
Qu'il y a lieu d'en examiner les résultats;
En ce qui concerne le matériel servant à la fabrication du cartonnage:
Attendu qu'il résulte des témoignages recueillis que Farkas a cherché à s'en défaire, mais qu'on ne lui en a jamais offert une somme supérieure à 10.000 francs;
Attendu que dans ces circonstances, il y a lieu de penser qu'il en a exagéré la valeur en l'évaluant à 20.386 fr. 50 et qu'il l'exagère encore aujourd'hui en réclamant de ce chef une somme de 16.309 fr. 20; mais attendu que la Compagnie d'Assurances Générales, reconnaissant qu'il a pu et qu'il peut encore se tromper, que sur ce point, sa mauvaise foi n'est pas suffisamment établie, il en résulte qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à ce grief;
En ce qui concerne les marchandises fabriquées:
Attendu que dans son état de pertes du 14 mars 1911, Farkas évalue à 390.000 les boîtes en carton détruites par l'incendie et la perte subie par lui de ce chef à 9.850 francs;
Mais attendu que les 5e, 6e, 7e, 8e et 9e témoins de l'enquête ont déclaré qu'alors que l'usine de cartonnage fonctionnait on ne fabriquait pas plus de 5 000 boîtes par jour et qu'au fur et à mesure de leur confection, elles étaient expédiées à Paris; qu'il n'existait dans l'usine aucun aménagement propre à en assurer la conservation; qu'il n'y a jamais eu plus de 15 à 20.000 boîtes d'avance et qu'en juin 191O, il n'en restait plus que quelques milliers;
Attendu que ces déclarations démontrent d'une façon très nette |121| que Farkas a compris dans sa déclaration des marchandises qu'il ne possédait pas;
Que c'est, par suite, à bon droit que la Compagnie d'Assurances Générales soutient que, de ce chef, il a exagéré sciemment le montant du dommage qui lui a été causé;
En ce qui concerne les matières premières:
Attendu que Farkas prétend qu'il aurait perdu dans l'incendie 102.000 kilogrammes de carton d'espèces diverses, valant ensemble 48.200 francs;
Mais attendu que cette allégation est démentie par les témoins de l'enquête qui déclarent qu'ils n'ont jamais vu en magasin un stock de carton supérieur à 10.000 kilogrammes; qu'en mai 1910, il n'y avait presque plus de matières premières; qu'au mois de juin de la même année, lors de l'inventaire, il n'y avait plus environ que 2.050 kilogrammes de carton et de papier;
Attendu que, de ce chef encore, il est démontré que Farkas a sciemment exagéré le dommage qui lui a été causé;
Attendu que les témoignages ci-dessus rapportés, et qui émanent de témoins qui presque tous étaient au service de Farkas, ne sauraient être infirmés par les dépositions vagues et imprécises des autres témoins; qu'ils doivent d'autant mieux être retenus et regardés comme l'expression de la vérité qu'ils sont corroborés par les faits mêmes de la cause;
Qu'en effet, il y a lieu de considérer qu'en 1906, lors de l'installation de son usine de cartonnage dans le moulin de la Trinité, Farkas s'était assuré par voie d'avenant à la Compagnie Le Soleil, en évaluant seulement à 5.000 francs le risque assuré sur cartonnage fabriqué et matières premières; que, pendant toute la durée du fonctionnement de son usine de cartonnage, il n'a pas augmenté cette assurance; que c'est seulement au moment où elle est entrée en chômage qu'il a songé à le faire et que lors d'une saisie-gagerie pratiquée sur lui, le 11 décembre 1910, à la requête du propriétaire du moulin de la Trinité, l'huissier ne s'est même pas donné la peine d'indiquer la quantité de carton et de bottes trouvées par lui, tellement cette quantité lui a paru négligeable;
Attendu que tous les faits ci-dessus doivent être considérés comme exclusifs de la bonne foi de Farkas, alors surtout qu'il ne produit aucune comptabilité, aucun duplicata de factures en ce qui concerne les marchandises fabriquées et les matières premières et qu'il se contente de soutenir que sa comptabilité a été brûlée, alors qu'une certaine incertitude règne sur ce point, le témoin Bluet ayant déclaré qu'il avait emballé tous les livres qui se trouvaient dans le bureau de Farkas, mais sans savoir, dit-il, si c'était des livres de comptabilité;
Attendu que, pour essayer d'établir sa bonne foi, Farkas soutient que la Compagnie d'Assurances Générales ne l'aurait assuré qu'après avoir fait vérifier sur place les risques, objets de l'assurance; mais |122| que cela n'est nullement démontré, qu'il apparaît, au contraire, que la police du 11 février 1911 a été rédigée sur ses seules déclarations, conformément à l'article 7, § 2, de ladite police, que ce fait est d'autant plus certain que le témoin Bluet a déclaré qu'il n'avait jamais vu d'inspecteur d'assurances se présenter à l'usine;
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de décider que la Compagnie d'Assurances Générales/ a rapporté la preuve que l'usine incendiée ne renfermait pas les quantités de marchandises fabriquées et de matières premières déclarées par Farkas; que ce dernier a exagéré sciemment et dans des proportions inacceptables le dommage qui lui a été causé en déclarant comme détruits par le feu des objets qui n'existaient pas au moment du sinistre et qu'en réclamant une somme de 39.000 francs pour les causes ci-dessus, il a réclamé une somme qu'il ne pouvait pas ignorer être supérieure à celle qui lui était due;
Attendu que l'article 24 de la police du 11 février 1911 porte que l'assuré qui exagère sciemment le montant des dommages, que celui qui suppose détruits par le feu des objets qui n'existaient pas au moment du sinistre, est entièrement déchu de tous ses droits à une indemnité sans qu'il puisse, en aucun cas, demander la division entre les objets assurés;
Attendu qu'en se fondant sur cet article et sur les réserves qu'elle a formulées dans ses conclusions du 30 janvier 1912, la Compagnie d'Assurances Générales demande aujourd'hui que Farkas soit entièrement déchu de tous ses droits à une indemnité quelconque de sinistre;
Attendu qu'eu égard aux circonstances et aux considérations ci-dessus et en présence de la stipulation formelle qui interdit à l'assuré de demander la division entre les objets assurés et qui paraît avoir été insérée dans la police à titre de clause pénale, il y a lieu de faire droit à cette demande;
PAR CES MOTIFS,
Faisant application à Farkas des dispositions de l'article 24 de la police du 11 février 1911, le déclare entièrement déchu de tous ses droit à une indemnité quelconque à raison du sinistre survenu le 4 mars 1911;
Le déclare en conséquence non recevable, en tous cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et moyens et conclusions, l'en déboute;
Condamne la Compagnie d'Assurances Générales aux dépens de l'incident, et Farkas en tous les autres dépens.
Observations.
I. — Sur le premier point, la décision recueillie paraît à l'abri de toute critique. Comp. à ce sujet: C. Lyon, 3 avril 1914 et la note 1 (J. des Ass., 1915.24). |123|
II. — Sur le second point, voir dans le même sens, Trib. civ. Vienne, 31 janvier 1914, et la note rappelant la jurisprudence antérieure (J. des Ass., 1914.291).
Gazette des tribunaux 87/128 (5 juin 1912) 504.
Extrait
“FAILLITES.
“Du 3 juin 1912.
“Du sieur FARKAS (Michel), constructeur d'appareillage électrique, à Paris, 48, rue Pernéty, demeurant même ville, 43, rue Condorcet.
”(Ouverture 1” juin 1912.)
“M. Ressiga, juge-commissaire.
“M. Planque, syndic provisoire, 6, rue de Savoie. (N° 22562 du gr.).”
Dictyographie
Anonyme (“marmottin”), "Armand Farkas", Généanet, en ligne en 2025.