Corpus Essonnien

Histoire et patrimoine du département de l'Essonne

Outils pour utilisateurs

Outils du site


conseildetat.1738.10.07a

Arrêt du conseil d'État du 7 octobre 1738

Transcription


  • ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT
  • Qui maintient les représentans le sieur de Merinville, dans un droit de péage par terre au lieu de Merinville: Leur fait défenses de percevoir aucun droit de péage aux lieux d'Angerville, Autruy, Acquebouille , Montreau, Lapierre, Champleurat, Tremeville, Boissy, Saint-Aubin, Estouches, ni ailleurs, dans la seigneurie de Merinville, généralités de Paris et d'Orléans.
  • Du 7 Octobre 1738.
  • Extrait des Registres du Conseil d'État.
  • Vû par le Roy, étant en son Conseil, les titres et pièces représentés en exécution de l'arrêt du Conseil du 29 août 1724, et autres rendus en conséquence, et de l'arrêt interlo­cutoire du 3 janvier 1756, par le sieur Delpech Conseiller au Parlement de Paris, se prétendant en droit de percevoir des droits de péage et travers dans l'étendue du marquisat de |2| Merinville, audit lieu de Merinville, et en ceux de Montreau, Angerville, Lagaste 1), Lapierre, Champleurat, Autruy, Acquebouille, Boissy, Saint-Aubin et Estouches, généralité d'Orléans; savoir, etc. Conclusions du sieur Maboul Maître des Requêtes, Procureur général de Sa Majesté en cette partie: Vu aussi l'avis des sieurs Commissaires nommés par l'arrêt du Conseil du 29 août 1724, et autres rendus en conséquence: Ouï le rapport du sieur Orry Conseiller d'état ordinaire, et au Conseil royal, Contrôleur général des finances, LE ROY ÉTANT EN SON CONSEIL, conformément à l'avis desdits sieurs Commissaires, a maintenu et maintient les représentans le sieur Delpech de Merinville dans le droit de péage par terre qui le leve au lieu de Merinville, pour être perçu à l'avenir audit lieu et non ailleurs, aux charges et conditions, et suivant le tarif ci-après; savoir: I, Par chaque chariot chargé de vin, quatre deniers: II, Par chacune charrette chargée de vin, deux deniers: III, Par chacun chariot chargé de draps, quatre sols huit deniers: IV, Par chacune charrette chargée de draps, deux fols quatre deniers: V, Par chacun millier de harengs saurs, en charrette ou autrement, un denier: VI, Par cha­cun millier de harengs blancs, en charrette ou autrement, deux deniers: VII, Par chacun millier de sèches, deux lois: VIII, Par chacune somme d'huile, pesant trois cens livres poids de marc, huit deniers: IX, Par chacune somme ou balle non cordée de toile, pelant trois cens livres poids de marc, sept deniers: X, Par chacune somme de souliers, pelant trois cens livres poids de marc, un denier: XI, Par chacune queue de miel, deux sols: XII, Par chaque queue de vinaigre, deux sols: XIII, Par chaque cent pesant, poids de marc, de cire, de vieux oing et remaix, quatre deniers: XIV, Par chacun cheval chargé de laine, huit deniers: XV, Par chacun cheval chargé de chanvre ou lin, un denier: XVI, Par charge d'un homme, de chanvre ou de lin, une obole: XVII. Par cha­cun cent de bêtes à laine, huit deniers: XVIII, Par chacun cent de pourceaux, un sol quatre deniers: XIX, Par chacune douzaine de bœufs ou vaches, six deniers: XX, Par chaque |3| cheval mené vendre, et passant audit lieu, deux deniers: XXI, Par chacune jument menée vendre, et passant audit lieu, un denier: XXII, Par chaque âne mené vendre, passant de même, une obole: XXIII, Par chacun cent de faulx, quatre deniers: XXIV, Par chacun cent de faucilles, deux deniers: XXV, Par chacun cent de cuirs de chèvre ou chevreau tannés, huit deniers: XXVI. Par chacune douzaine de pièces de pelleteries ouvrées, non ouvrées, six deniers: XXVII, Par chacune douzaine de cuirs de bœuf ou vache, en poil, six deniers: XXVIII, Par chacun lit neuf, garni d'une couchette, coussin et couverture, quatre deniers: XXIX, Par chacune balle de mercerie, portée à col, quatre deniers: XXX, Par chacune huche fermante à clef, deux deniers: XXXI, Par charge d'un homme, portée à col, de cuivre ou de fer, ouvré et non ouvré, six deniers; et à proportion du plus ou du moins pour ceux des articles ci-dessus, qui sont expliqués par nombre et poids. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et détentes auxdits représentans ledit sieur Delpech, de percevoir pour ration dudit droit de péage de Merinville, aucuns droits, soit à titre de péage, passage, travers, ou sous quelqu'autre dénomination que ce soit, aux lieux d'Angerville, Autruy, Acquebouille, Montreau, Champleurat, Fremeville, Boissy, Saint-Aubin et Estouches, ni ailleurs; et dans ledit lieu de Merinville, d'autres ni pins grands droits que ceux contenus dans le tarif ci-dessus, ni aucuns droits sur les denrées et marchandises non comprises dans ledit tarif. et notamment sur les bleds, grains, farines, et légumes, verds ou secs, passant audit lieu de Merinville, nonobstant tous arrêts, justemens, tarifs ou pancartes à ce contraires, auxquels Sa Majesté a dérogé par le prêtent arrêt. Enjoint Sa Majesté auxdits représentans le sieur Delpech, d'ac­quitter les charges dont ils sont tenus pour raison dudit droit, et de se conformer dans la perception d'icelui, aux édits, décla­rations, ordonnances, arrêts et réglemens concernant les droits de péage; le tout a peine contr'eux de de suppression dudit droit, de restitution des sommes qui auroient été indûement exigées, |4| et d'une amende arbitraire au profit de Sa Majesté; et contre leurs fermiers ou receveurs, d'être poursuivis extraordinairement comme concussionnaires, et punis comme tels suivant la rigueur des ordonnances. Déclare Sa Majesté qu'il n’a point été statué sur les droits d'étalage ou de marché, qui peuvent être dûs audit lieu de Merinville auxdits représentans le sieur Delpech, attendu que lesdits droits ne sont pas sujets à la vérification ordonnée par l'arrêt du Conseil du 29 août 1724. Fait au Conseil d'état du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Fontainebleau le sept octobre mil sept cens trente-huit.
  • Signé PHELYPEAUX.
  • A PARIS;
  • DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
  • M. DCCL.

Bibliographie

1)
Note de Bernard Gineste, 2025. — Lisez: “Angerville-la-Gaste”: le typographe a cru qu'il s'agissait de deux lieux distincts.
conseildetat.1738.10.07a.txt · Dernière modification: 2025/01/10 02:46 de bg